Fiscalité des frontaliers
Télétravail frontalier : une circulaire précise le calcul du plafond fiscal de 34 jours
Une circulaire du 24 juin 2026 précise le calcul des 34 jours entre France et Luxembourg : une fraction de journée suffit, et tout dépassement fait tomber la tolérance.
Par Tom Schmit · · 6 min de lecture

Pour calculer les 34 jours de télétravail entre la France et le Luxembourg, il faut compter comme une journée entière toute journée, même partielle, durant laquelle le salarié travaille physiquement en France ou dans un État tiers. Une fois le plafond franchi, la tolérance disparaît : le basculement fiscal concerne toutes les périodes d’activité hors du Luxembourg, et non les seuls jours excédentaires.
Cette exception au principe de l’article 14 — qui impose le salaire là où l’emploi est physiquement exercé — figure au point 3 du protocole à la convention franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018, modifiée par l’avenant du 7 novembre 2022, applicable depuis le 1er janvier 2023. Le seuil est fixé à 34 jours depuis l’année d’imposition 2023. Sa mise en œuvre découle de l’accord amiable signé le 16 juillet 2020 sur le fondement de l’article 24, paragraphe 3.
Le texte de référence est désormais la circulaire L.G. – Conv. D.I. no 61 du 24 juin 2026 de l’Administration des contributions directes, disponible uniquement en français et sous la forme d’un PDF numérisé. Une tolérance analogue existe pour les fonctions publiques au titre de l’article 18, mais seulement pour le résident de France possédant la nationalité française sans posséder aussi la nationalité luxembourgeoise. À défaut de ces conditions de nationalité, aucun seuil de 34 jours ne s’applique et la rémunération demeure intégralement imposable au Luxembourg.
Une fraction de journée suffit à entamer le quota
Le compteur suit la présence physique, non la durée effective du travail. La section 2.1 de la circulaire formule la règle sans laisser de place à un décompte horaire.
« Toute journée ou fraction de journée où le salarié est physiquement présent dans son État de résidence et/ou dans un État tiers pour y exercer son emploi, toute journée ou fraction de journée où le salarié participe à une formation professionnelle dans son État de résidence et/ou dans un État tiers, est prise en compte comme journée entière pour le décompte des 34 jours. » — Circulaire L.G. – Conv. D.I. no 61, Administration des contributions directes, 24 juin 2026, section 2.1
Ainsi, une matinée travaillée à domicile en France avant un après-midi au bureau luxembourgeois consomme une journée entière. Il en va de même d’une fraction de journée consacrée à une formation professionnelle en France ou dans un pays tiers.
L’exemple détaillé par l’administration porte sur 220 jours de travail prévus : 181 au Luxembourg, 25 en France, huit partagés entre une matinée en France et un après-midi au Luxembourg, ainsi que six jours de formation dans un État tiers. Le compteur donne 25 + 8 + 6 = 39 jours : le seuil est dépassé de cinq jours.
La sanction n’est pas cantonnée au dépassement. L’article 14, paragraphe 1, redevient applicable et l’État de résidence obtient le droit d’imposer les périodes travaillées sur son territoire ou dans un État tiers, sous réserve d’une convention attribuant ce droit à ce dernier. Dans un autre exemple de la circulaire, un dépassement de quatre jours fait ainsi entrer dans l’imposition française la rémunération correspondant à l’ensemble des 38 jours, et non à quatre seulement.
Une subtilité demeure : le test du seuil et la répartition du salaire ne suivent pas la même arithmétique. Chacune des huit journées partagées compte pour un jour dans le quota, mais seulement quatre journées de salaire — 8 × 50 % — sont rattachées à la France. Les après-midi effectivement travaillés au Luxembourg restent imposables au Luxembourg.
Les absences sans travail restent hors compteur
Les périodes passées en France ou dans un État tiers pour un motif étranger à l’exercice de l’emploi ne sont pas comptabilisées. La liste, non exhaustive, comprend :
- les jours de congé ;
- le repos hebdomadaire et les jours fériés, si le salarié n’est pas tenu de travailler ;
- l’incapacité de travail pour maladie ;
- la force majeure échappant à la volonté de l’employeur et du salarié.
Un jour férié luxembourgeois passé chez soi en France reste donc hors quota si aucune prestation n’est exigée. Dès lors que le salarié travaille ce jour-là depuis la France, il entre dans le compteur.
Le prorata peut ramener la tolérance à quelques jours
Pour un temps partiel ou un emploi limité à une partie de l’année, le plafond est réduit proportionnellement, puis arrondi au nombre entier inférieur :
- à 75 %, 34 × 75 % = 25,5, soit 25 jours ;
- pour un contrat débutant le 1er juillet, 34 × 6/12 = 17 jours ;
- à 75 % à partir du 1er octobre, (34 × 75 %) × 3/12 = 6,4, soit 6 jours.
Ce résultat constitue un maximum pour toute l’année civile, même lorsque plusieurs contrats distincts se sont succédé.
Les cas-types de l’article 14 permettent de lire la frontière : 200 jours au Luxembourg et 20 en France, dans un État tiers, ou répartis à raison de dix dans chacun, laissent 100 % du salaire imposable au Luxembourg. Avec 180 jours au Luxembourg et 40 en France, les droits portent respectivement sur 180 et 40 jours. La même répartition vaut pour 40 jours dans un État tiers, ou pour 20 jours en France et 20 dans un État tiers.
La sécurité sociale obéit à une autre mesure
Le seuil fiscal ne détermine pas l’affiliation sociale. Selon la page du CCSS mise à jour le 24 mars 2026, l’accord-cadre sur le télétravail permet de rester affilié au Luxembourg lorsque le télétravail représente entre 25 % et moins de 50 % du temps de travail total.
Il faut cumulativement être salarié — les indépendants sont exclus —, travailler dans cette fourchette, résider et être employé dans deux États signataires, télétravailler exclusivement dans l’État de résidence, n’exercer aucune autre activité habituelle que celle menée dans l’État de l’employeur et rester connecté à l’infrastructure informatique de celui-ci. En dessous de 25 % ou à partir de 50 %, l’accord-cadre ne joue plus : l’activité relève du travail multistate régi par l’article 13 du règlement (CE) no 883/2004.
Ici, le temps de travail inclut toute période durant laquelle le salarié travaille ou reste à la disposition de l’employeur, y compris les jours de maladie, mais exclut les congés payés. Le pourcentage est une moyenne mensuelle déclarée en nombre entier.
L’employeur effectue la déclaration par SECUline, via la procédure DEMDET, ou au moyen du formulaire papier de pluriactivité. Si l’accord-cadre s’applique, un certificat A1 est automatiquement délivré pour la période déclarée, dans la limite de trois ans. La période transitoire permettait de déclarer jusqu’au 30 juin 2024 le télétravail accompli depuis le 1er juillet 2023. Depuis le 1er juillet 2024, la rétroactivité est limitée à trois mois et suppose une affiliation préalable à la sécurité sociale luxembourgeoise pendant la période concernée.
Enfin, la preuve incombe au contribuable : « Il incombe toutefois au contribuable d’apporter tous les éléments de preuve lui permettant de se prévaloir de l’accord amiable et attestant sa présence physique sur le territoire de l’autre État contractant. » Contrat ou attestation de l’employeur précisant les fonctions et leur lieu d’exercice, relevés horaires nominatifs, billets, factures nominatives d’hôtel ou de location de voiture, listes de présence signées, extraits de procès-verbaux, ordres de mission, reçus de restauration, de cantine ou d’équipement et relevés de carte peuvent étayer le dossier.
Prudence, enfin, face aux anciennes indications : la page « Télétravail » du guide A à Z de l’administration fiscale, mise à jour pour la dernière fois le 07/03/2023, mentionne encore des seuils de 19, 24 ou 29 jours. Ils sont obsolètes ; la tolérance actuelle est bien de 34 jours.
Questions fréquentes
- Quels jours comptent dans les 34 jours de télétravail France-Luxembourg ?
- Toute journée ou fraction de journée durant laquelle le salarié travaille physiquement en France ou dans un État tiers compte comme une journée entière. Les journées ou fractions de journée de formation professionnelle hors du Luxembourg comptent également.
- Que se passe-t-il si le salarié dépasse 34 jours ?
- La tolérance cesse de s’appliquer. La France peut alors imposer la rémunération correspondant à toutes les périodes travaillées sur son territoire ou dans un État tiers, sous réserve d’une convention attribuant l’imposition à cet État tiers ; le basculement ne se limite pas aux jours dépassant le plafond.
- Les congés et les jours de maladie entrent-ils dans le seuil fiscal ?
- Non, s’ils sont passés hors du Luxembourg sans exercice de l’emploi. Les congés, l’incapacité de travail pour maladie, ainsi que les jours de repos et jours fériés non travaillés sont exclus du compteur fiscal.
- Le seuil fiscal de 34 jours détermine-t-il la sécurité sociale ?
- Non. L’accord-cadre social raisonne en pourcentage mensuel : sous ses conditions cumulatives, un salarié télétravaillant entre 25 % et moins de 50 % de son temps peut rester affilié au Luxembourg.
Sources(4)
- 1Circulaire du directeur des contributions L.G. - Conv. D.I. n. 61 du 24 juin 2026Administration des contributions directes · impotsdirects.public.lu
- 2Framework agreement on telework - conditions, declaration and A1 certificateCentre commun de la securite sociale · ccss.public.lu
- 3Recueil de circulaires L.G. - Conv. D.I.Administration des contributions directes · impotsdirects.public.lu
- 4Teletravail - precisions au niveau R.T.S.Administration des contributions directes · impotsdirects.public.lu
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